Découvrez l'actualité juridique

Arrêt très intéressant concernant les concubins, et qui peut sans doute être étendu aux partenaires d'un PACS et aux époux mariés sous un régime séparatiste

Cass. 1e civ. 18-5-2022 n° 18-12.808 F-D

Au cours de leur vie commune, deux concubins souscrivent un prêt pour financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison qu’ils occupent. Celle-ci appartient à la concubine et à son époux, dont elle est séparée. C’est la concubine qui rembourse le crédit, y compris après sa séparation d’avec son concubin en octobre 2011. Mais en septembre 2013, elle cesse ses règlements et le prêteur se retourne contre l’ex-concubin coemprunteur. En juillet 2014, ce dernier assigne son ex-concubine et son époux pour obtenir, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le remboursement des sommes qu’il a réglées au titre de l’emprunt.

La cour d’appel de Montpellier fait droit à sa demande. Constatant qu’il s’est appauvri en assumant le paiement des échéances du prêt tandis que les époux se sont enrichis corrélativement par la revente d’électricité et l’amélioration de leur habitat, la cour d’appel condamne les époux à lui payer les mensualités du prêt qu’il a prises en charge, lesquelles représentent le montant de son appauvrissement.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Selon l’article 1371 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi à la date de l’exercice de l’action. La cour d’appel aurait donc dû rechercher quels étaient, au jour de l’introduction de l’instance, le montant de la plus-value immobilière apportée à la maison par l’installation photovoltaïque ainsi que celui des bénéfices tirés de la revente d’électricité, afin de fixer l’indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement. En se contentant de fixer l’indemnité au montant de l’appauvrissement, correspondant au règlement par l’ex-concubin des échéances du prêt, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


Une Question?

Nous contacter